La part patronale destinée au financement d'un contrat collectif (retraite, mutuelle, prévoyance) n'est pas considérée comme du salaire soumis à charges sociales lorsque le régime de prévoyance ou de retraite supplémentaire mis en place par l'employeur revêt un caractère collectif. Pour ce faire, il doit bénéficier de façon générale et impersonnelle :
à l'ensemble du personnel,
ou à certaines catégories de personnel, définies selon des critères objectifs fixés règlementairement.
Attendu depuis le 1/1/2019, le décret publié au JO le 31 juillet 2021, redéfinit 2 critères et remplace les références aux anciennes conventions.
Ainsi,
Critère n°1 - Catégories de cadres et de non-cadres
Les références aux articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC -relatives aux salariés cadres et assimilés- ont été remplacées par les références aux articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017, dont la rédaction est identique.
Le renvoi aux dispositions de l'article 36 de l'annexe I de la CCN AGIRC a quant à lui été supprimé.
Critère n°2 - Seuils de rémunération
Selon les anciennes dispositions, pouvaient constituer des catégories objectives :
les salariés dont la rémunération était inférieure ou égale à 1, 3, 4 ou 8 PASS,
ceux dont la rémunération était supérieure ou égale à 1, 3 ou 4 PASS,
et, par tolérance, ceux dont la rémunération était soit inférieure ou égale, soit supérieure ou égale à 2 PASS.
Le décret intègre désormais les seuils admis précédemment par tolérance administrative. Ainsi, pour pouvoir être constitutif d'un critère objectif, le seuil de rémunération devra être égal au PASS, ou à 2, 3 ou 4, ou 8 fois ce plafond.
Entrée en vigueur et période transitoire
Le décret entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Tous les employeurs souhaitant mettre en place un nouveau régime de protection sociale complémentaire ou procéder à la modification du dispositif en place devront ainsi respecter ces nouvelles dispositions à compter de cette date.
Pour les régimes existants, les employeurs auront jusqu'au 31 décembre 2024 pour se mettre en conformité, sous réserve qu'aucune modification des accords, conventions ou décisions unilatérales de l'employeur relative au champ des bénéficiaires des garanties n'intervienne avant cette même date.
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